Le gouvernement français reconsidère le modèle européen de protocole de coopération culturelle
Un document de stratégie, qui vient d’être lancé par le ministère français des Affaires Étrangères et Européennes, reconsidère l’approche de coopération culturelle récemment incorporée par l’Union européenne (UE) dans ses accords de commerce. Il s’agit d’un plaidoyer en faveur de la poursuite d’un travail coordonné pour la promotion des principes et objectifs de la Convention de l’UNESCO sur la diversité des expressions culturelles dans les accords commerciaux et à l’OMC, en accord avec les articles 20 et 21 de la Convention.
Le document intitulé « Communication de la France : Pour une nouvelle stratégie culturelle extérieure de l'Union européenne » contient deux grands fils conducteurs.
D’abord, on y affirme que la Convention de l’UNESCO doit demeurer la toile de fond de l’ensemble de la stratégie européenne en matière culturelle. Ensuite, on y prescrit l’exclusion systématique et explicite des services audiovisuels comme condition minimale à toute négociation commerciale de l’UE avec un pays tiers.
Jusqu’à maintenant, selon le document, les deux premiers exemples de protocoles de coopération culturelle annexés par l’UE à des accords de commerce, d’abord avec les pays du CARIFORUM et plus récemment avec la Corée du Sud comportent « un risque de réintégration de facto des services audiovisuels dans les négociations commerciales et se traduisent par une focalisation excessive sur l’accès pour les coproductions audiovisuelles aux quotas européens (…) ».
Plus loin, le texte indique que les dispositions assimilables à des engagements d’« accès au marché » dans les protocoles liés à des accords commerciaux bilatéraux ou régionaux entraînent le risque que l’Union européenne subisse des pressions pour souscrire à des engagements semblables dans un contexte multilatéral, spécialement à l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Le texte suggère de privilégier plutôt une stratégie à la fois globale et adaptée aux réalités spécifiques de chaque partenaire.
D’abord, elle doit être globale, car toute initiative de coopération culturelle doit avoir comme objectif la mise en œuvre effective de la Convention de l’UNESCO de 2005. Le document souligne qu’il importe aussi de distinguer clairement l’accord de coopération culturelle de l’accord économique ou commercial. Cette distinction est indispensable pour éviter que le domaine culturel devienne une « monnaie d’échange » dans les négociations commerciales et qu’un tel accord soit subordonné aux règles ou mécanismes commerciaux.
Ensuite, le contenu et la nature du cadre de coopération doivent être différenciés et s’adapter à la particularité de chaque partenaire. Principalement deux grandes distinctions doivent être considérées. La première concerne le niveau de développement des industries culturelles du pays partenaire. On peut décider d’adopter des mesures préférentielles (mise en œuvre de l’article 16 de la Convention) que s’il est déterminé que le partenaire a des industries relativement peu développées.
La deuxième grande distinction dépend des exemptions que le pays partenaire a prises ou non à la clause de la nation la plus favorisée (NPF) à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Si le pays a pris de telles exemptions concernant la culture, alors le cadre de coopération culturelle pourrait être juridiquement autonome par rapport à l’accord commercial et inclus dans le volet coopération de l’accord global.
Le document français soutient que c’est uniquement dans les cas où de telles exemptions n’ont pas été retenues par le partenaire qu’il peut être utile d’attacher un cadre de coopération culturelle à l’accord de commerce afin d’accorder un certain traitement préférentiel. Il importe toutefois que les modalités de négociation et de suivi demeurent totalement distinctes du processus commercial.
Toujours dans le souci d’éviter toute subordination du cadre de coopération culturelle à l’accord de commerce, le document propose de mettre en place certaines mesures spécifiques, notamment :
- pendant la négociation, des équipes adaptées aux préoccupations du secteur culturel ayant comme chef de file les autorités culturelles et un calendrier de négociation complètement autonome du calendrier commercial.
- pour le suivi et la mise en œuvre des cadres de coopération culturelle, un comité de coopération culturelle distinct et un mécanisme de règlement des différends spécifique.
Finalement, le document français suggère que la stratégie culturelle bilatérale et régionale de l’UE devrait s’inscrire dans une stratégie multilatérale. Celle-ci devrait inclure des actions de l’UE pour promouvoir la Convention de l’UNESCO au sein de l’OMC. Pour ce faire, il importe de mettre en œuvre les articles 20 et 21 de la Convention qui concerne la relation avec les autres instruments internationaux. Il importe aussi de suivre de près les négociations multilatérales en cours et d’expliquer aux nouveaux membres de l’OMC les risques liés à la prise d’engagement dans le secteur culturel. Le document mentionne finalement qu’il serait utile de développer une stratégie pour les différends à l’OMC qui concernent le secteur culturel.
En fin d’analyse, le document recommande à l’UE de continuer à promouvoir activement la mise en œuvre de la Convention et sa visibilité.
Ce document stratégique français a circulé parmi les services concernés de la Commission européenne, du Parlement européen, des présidences actuelle et montante de l'UE ainsi que parmi différents partenaires européens.
Son contenu a été élaboré par un groupe de travail formé de représentants des différentes administrations françaises et des acteurs culturels, dont la Coalition française pour la diversité culturelle.
| Fichier attaché | Taille |
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| 2009-12-18 Communication France Stratégie culturelle extérieure.pdf | 362.97 Ko |

