Une table ronde du Réseau des juristes se penche sur les références à la Convention de l’UNESCO dans les instances internationales

En introduction à la deuxième rencontre du Réseau international des juristes pour la diversité des expressions culturelles (RIJDEC), le professeur Ivan Bernier a souligné l’importance de la prise en compte de la Convention sur la diversité des expressions culturelles dans les instances nationales ou internationales pour que cet instrument juridique devienne une réalité.
C’est pour cette raison que le RIJDEC a décidé de consacrer à ce thème une table ronde le 5 décembre dernier à Paris, à la veille de la réunion du Comité intergouvernemental de la Convention.

Des spécialistes étaient invités à analyser deux décisions récentes d’instances juridiques internationales dans lesquels on retrouve des références à la Convention; l’une de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) et l’autre de l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

La première décision, l’Affaire Unión de televisiones comerciales asociadas (UTECA) (C-222/07, 2009) était présentée par M. Gianpaolo Scacco, de la Direction générale Société de l’information et médias de la Commission européenne.
Afin de justifier le fait que l’objectif de promotion d’une langue ne doit pas nécessairement être accompagné d’autres critères culturels pour légitimer une restriction à une liberté fondamentale du marché intérieur de la Communauté européenne, le juge s’est appuyé sur la Convention de l’UNESCO pour montrer le lien intrinsèque entre la langue et la culture. Concrètement, il s’est référé au 14e alinéa du préambule qui énonce que « la diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité culturelle ».
Selon les experts présents à la table ronde du RIJDEC, cette référence à la Convention dans une décision de la CJCE, même s’il s’agit de son préambule, revêt une importance considérable.

En effet, selon M. Jean-Christophe Barbato, maître de conférences en droit public à l’Université de Rouen et à l’IEP de Paris, cette référence présente une utilité symbolique, car le juge communautaire souligne ainsi l’importance qu’il accorde à la Convention et montre que l’ordre communautaire respecte ce traité international.
Selon Mme Hélène Ruiz Fabri, professeure de droit public à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, cette référence exogène (de droit international) renforce la positivité de la Convention. La Communauté européenne a ratifié la Convention et ses organes s’en emparent.
La deuxième décision à être examinée était celle du groupe spécial de l’OMC, concernant le différend États-Unis - Chine concernant les publications et produits audiovisuels.

Il importe d’indiquer qu’au moment de la rencontre du RIJDEC l’organe d’appel de l’OMC n’avait pas encore publié son rapport du 21 décembre 2009 dans lequel il confirme, par ailleurs, la plupart des conclusions du groupe spécial.
Dans cette affaire, les États-Unis remettaient en cause une réglementation de la Chine concernant les droits de commercialisation et les services de distribution pour certaines publications et certains produits de divertissement audiovisuels. Dans son argumentaire, la Chine expliquait que son objectif était la préservation de la moralité publique et défendait la nature unique des biens et marchandises culturels en citant la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle de 2001 et la Convention sur la diversité des expressions culturelle de 2005.

Le groupe spécial de l’OMC accepte dans sa décision du 12 août 2009 le lien entre moralité publique et biens culturels et mentionne la Déclaration de l’UNESCO sur la diversité culturelle.
Dans son commentaire, la professeure Hélène Ruiz Fabri a examiné la possibilité de développer des passerelles entre l’OMC et la Convention en passant par le concept de moralité publique.

Cette voie pourrait être explorée, avec précaution cependant, puisque le terme « moralité publique » a pour l’instant une connotation négative, surtout dans le cas de la Chine où il rime avec le contrôle des contenus et la censure.

Toutefois, selon la professeure Ruiz Fabri, le sens de la notion de « moralité publique » pourrait évoluer et inclure les préoccupations relatives à la diversité culturelle si on lui reconnaît internationalement certaines limites, comme l’obligation de ne pas contrevenir aux droits de l’homme. Cette approche serait d’ailleurs conforme avec le premier principe directeur de la Convention de l’UNESCO.
En somme, malgré les difficultés associées au concept de moralité publique, la décision de l’OMC dans l’affaire Etats-Unis — Chine concernant les publications et produits audiovisuels montre que la porte n’est pas fermée à la prise en compte de la Convention par les organes de l’OMC.

D’autres voies d’entrée des préoccupations liées à la diversité des expressions culturelles dans le droit de l’OMC pourraient être explorées. Parmi celles-ci, l’article 31.3 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui permet au juge de tenir compte « de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties ».
De plus, une autre voie d’entrée pourrait être le développement durable, considéré comme principe essentiel dans l’Accord instituant l’OMC qui constitue l’accord global auquel sont annexés les autres accords sur le commerce des marchandises, des services, sur la propriété intellectuelle, etc.

Le développement durable constitue une avenue prometteuse pour introduire l’approche de la Convention concernant les biens et services culturels car il constitue à la fois un principe central de l’OMC et un concept clé de la Convention de 2005, comme l’indique son article 13.
La table ronde du RIJDEC, qui a rassemblé une vingtaine d’invités, s’est conclue par des propositions sur les prochains thèmes qui pourraient être approfondis par le Réseau. Comme sujets possibles ont notamment été évoqués les approches pour développer d’éventuelles directives opérationnelles pour la mise en œuvre de l’article 21 de la Convention et le modèle de protocole de coopération culturelle récemment annexé par l’UE dans ses accords économiques.

Bien que la rencontre du RIJDEC explorait deux décisions d’instances juridiques internationales, il importe de préciser que les références à la Convention de l’UNESCO voient le jour dans plusieurs autres contextes politique ou juridique. Le Réseau a d’ailleurs annoncé la mise en ligne d’un répertoire des références à la Convention qui regroupe différents documents tels que des énoncés politiques des États ou des mesures législatives et réglementaires des gouvernements qui sont Parties à la Convention. Le RIJDEC comptera sur la participation de ses membres et du public pour alimenter cette banque de données.

Les responsables du Réseau ont également annoncé la mise en ligne d’un formulaire permettant aux membres et à la société civile, spécialement au milieu de la culture, de poser des questions aux spécialistes du RIJDEC. Les questions soumises doivent être de natures juridiques et relatives à l’interprétation ou à l’application de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les réponses seront ensuite communiquées à leur auteur et pourraient éventuellement être publiées sur le site et distribuer aux autres membres du Réseau. Le formulaire est disponible en français, en anglais ou en espagnol en cliquant ici.

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